Après de nombreux échanges avec des confrères — certains avec des positions très tranchées, d’autres avec des approches plus « politiques », « syndicales » ou simplement personnelles — j’ai décidé de mettre le sujet de la sous-traitance / collaboration libérale à plat.
Je rappelle que cet article n’a pas vocation à hérisser qui que ce soit. Il ne cherche pas non plus à relancer un débat d’orientation sur l’avenir de la profession. Ce n’est pas le thème.
Le sujet est plus concret, plus fréquent, et souvent mal maîtrisé : comment travailler ensemble entre agents de recherches privées, en dehors du salariat, sans bricolage, sans improvisation, et sans se raconter d’histoires.
Notre profession reste, dans les faits, une profession libérale. La majorité des cabinets de détective privé fonctionne ainsi sans salariés. Par choix parfois. Par modèle économique souvent. Et, malgré ça, il faut gérer les mêmes situations très concrètes :
- un confrère a besoin d’un renfort ou de plusieurs agents pour une filature,
- un cabinet doit déployer une surveillance à 500 km,
- un dossier réclame deux équipes en simultané,
- un client veut une continuité sur plusieurs jours,
- l’affaire nécessite un enquêteur privé doté d’une spécialité (dépoussiérage, cyber, enquêtes civiles par exemple).
C’est là qu’apparaissent les mêmes mots, répétés à l’infini : sous-traitance, collaboration libérale, co-traitance… avec des pratiques très variables et, souvent, des confusions dangereuses.
Et c’est précisément là que beaucoup se trompent de débat. Le sujet n’est pas de savoir si la coopération entre confrères est “bien” ou “mal”. Elle est indispensable. Le vrai sujet, c’est le montage contractuel. Parce que le hors salariat ne veut pas dire hors règles.
On va donc faire simple : rappeler les différentes méthodes possibles, et surtout le cadre légal et réglementaire applicable. Il est parfois ignoré, parfois critiqué. Mais il existe. Dura lex, sed lex.
Définitions juridiques des différents montages
Avant de discuter “pratiques”, il faut s’entendre sur les mots. Et, sur ce point, ce ne sont pas les opinions qui comptent : ce sont les textes.
La Sous-traitance
La sous-traitance est une opération par laquelle une entreprise confie à une autre entreprise la mission de réaliser pour elle une partie des actes de production et/ou de services, dont elle demeure responsable.
C’est la définition de base : délégation d’exécution, pas de délégation de responsabilité.
La sous-traitance est encadrée par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
La Collaboration libérale
A la qualité de collaborateur libéral le membre non salarié d’une profession qui, dans le cadre d’un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d’un autre professionnel, personne physique ou personne morale, la même profession.
Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle.
Référence légale : l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005.
La Co-traitance
La co-traitance désigne une situation dans laquelle plusieurs prestataires s’engagent ensemble à exécuter une même mission pour un même client, en se répartissant les prestations.
Sur le plan juridique, on n’est pas dans un schéma “donneur d’ordre / exécutant”. On est dans un schéma de mission partagée, encadrée par un accord contractuel (et une répartition de responsabilités).
L’Apport d’affaires / mise en relation
L’apport d’affaires consiste à mettre en relation un professionnel avec un client potentiel, en vue de la conclusion d’un contrat, contre rémunération éventuelle.
Juridiquement, il est formalisé par un contrat d’apport d’affaires relevant du droit commun des contrats (Code civil). Et selon les modalités (notamment si la personne agit au nom et pour le compte du professionnel), la qualification peut se rapprocher d’un mandat.
Ce que ces schémas ont en commun : les règles ne sont pas si différentes
Sur ce sujet, on mélange tout. Et dans la profession, il y a énormément de confusions entre sous-traitance et collaboration libérale.
Ce sont pourtant deux pratiques contractuelles distinctes. Mais elles se rejoignent sur un point essentiel : les obligations de transparence et de conformité CNAPS.
Changer le mot ne change pas la règle. Ni le risque.
Sous-traitance et collaboration libérale : les mêmes obligations imposées par le code de déontologie
Que vous interveniez comme sous-traitant ou comme collaborateur libéral, vous restez agent de recherches privées. Et à ce titre, le Code de la sécurité intérieure encadre clairement la profession, notamment au travers de l’article R.631-23, qui impose des obligations spécifiques et partagées à la collaboration libérale ou sous traitance :
- Faire figurer une clause de transparence prévoyant le recours (ou non) à la sous-traitance ou à la collaboration libérale, dans les contrats avec les clients ou mandants ET dans les contrats conclus avec les collaborateurs libéraux ou sous-traitants.
- Si le recours à la sous-traitance ou la collaboration est prévu dès la signature du contrat, informer les clients ou mandants de leurs droits à consulter les contrats de sous-traitance ou de collaboration libérale.
- Si le recours à la sous-traitance ou à la collaboration libérale n’est pas prévu au moment de la signature du contrat, obtenir préalablement l’accord du client ou du mandant.
- S’assurer du respect par ses sous-traitants ou collaborateurs libéraux des règles sociales et fiscales et des règles relatives au travail illégal. Concrètement : vérifier l’attestation de vigilance (URSSAF), ce qui suppose de la demander et de la contrôler (via le lien suivant).
- Pour chaque sous-traitant ou collaborateur libéral, vérifier la validité de l’autorisation d’exercer, de l’agrément dirigeant et de la carte professionnelle.
- Reproduire intégralement dans les contrats ou mandats les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 5 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Concrètement, cela signifie une chose : votre client doit être au courant de l’intervention du sous-traitant ou du collaborateur libéral, et de son identité. Point. Il n’y a pas de débat.
Nous connaissons tous le principe de l’intervention “déléguée” sans en référer au client. Cette pratique, réalisée par certains, est passible d’une sanction disciplinaire du CNAPS pour non transparence sur la sous-traitance.
Et le fait de faire intervenir un collaborateur libéral plutôt qu’un sous-traitant n’y change rien. Absolument rien.
De plus, dès qu’il y a un contrat écrit avec le sous-traitant ou collaborateur, le document doit préciser deux choses, sans ambiguïté.
D’abord, le cadre juridique de la mission : l’objet licite qui fonde l’intervention, la finalité, ce qui rend la mission légitime. Autrement dit : pourquoi on intervient, et sur quelle base juridique. Ensuite, la mission dévolue : ce que l’enquêteur doit faire concrètement. Les actes confiés, leur périmètre, et leurs limites.
Ce cadrage peut également figurer dans un ordre/lettre de mission annexe.
C’est ainsi là exactement l’exigence posée par l’article R.631-30 du Code de la sécurité intérieure.
Sous-traitance vs collaboration libérale : deux logiques contractuelles différentes
Il faut arrêter une confusion très fréquente chez les détectives privés : la sous-traitance et la collaboration libérale ne sont ni synonymes, ni interchangeables.
Oui, les obligations de transparence se rejoignent (on l’a vu). Mais juridiquement et contractuellement, la logique n’est pas la même.
Première différence : la relation entre les parties et la responsabilité vis à vis du client ou mandant.
En sous-traitance, la relation est structurellement verticale : un entrepreneur principal confie une partie de la prestation à un sous-traitant. Et surtout, il demeure pleinement responsable vis-à-vis du client ou mandant de la bonne exécution de la mission. C’est la mécanique même de l’article 1 de la loi de 1975.
En collaboration libérale, il n’y a pas de hiérarchie contractuelle. La relation est horizontale : deux professionnels exercent la même profession, chacun dans son domaine, chacun avec son indépendance. De plus, chacun est responsable de ses actes professionnels. Le contrat organise une coopération et une délégation : le collaborant transmet l’affaire au collaborateur, qui la traite librement.
Deuxième différence : la régularité et l’organisation.
La collaboration libérale est, par nature, un mode de travail commun régulier. C’est littéralement une méthode de travail structurée et durable, pensée pour organiser une activité dans la continuité, pas pour gérer un renfort ponctuel. Le cabinet “collaborant” doit donc fixer de véritables conditions d’exercice : partage de moyens matériels (locaux, secrétariat, outils, accès dossiers), règles de fonctionnement interne, et modalités d’intervention sur les missions confiées.
Mais le point central n’est pas logistique. Il est juridique et professionnel : le collaborateur doit conserver une autonomie réelle. Il n’est pas un exécutant missionné “à la demande” et peut se constituer une clientèle personnelle. La loi est claire : le contrat doit impérativement prévoir « les conditions d’exercice de l’activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle”. C’est l’un des marqueurs qui distinguent la collaboration libérale d’un salariat déguisé.
Le collaborateur peut également « compléter sa formation ». Ce point n’est pas décoratif. Il rappelle que la collaboration libérale n’est pas seulement une organisation de production : c’est aussi, à l’instar d’autres professions libérales qui pratiquent ce modèle (avocats notamment), un cadre permettant à un jeune enquêteur privé de monter en compétence au contact d’un cabinet structuré, d’acquérir des méthodes, des réflexes, et une rigueur professionnelle.
L’objectif est clair : permettre au collaborateur, à terme, de voler de ses propres ailes, soit en développant une activité autonome et sa propre clientèle, soit en s’inscrivant durablement dans un projet commun, par exemple par une association au sein d’un cabinet.
Conséquence logique : le contrat de collaboration libérale est aussi encadré dans sa durée (déterminée ou indéterminée). Il doit comporter un préavis en cas de résiliation, sous peine de nullité. Et il prévoit la possibilité de suspension (congé parental, maladie) sans remise en cause du contrat. Autrement dit : on est dans une relation professionnelle durable, pas dans une prestation ponctuelle.
À l’inverse, la sous-traitance est plus souple dans son usage : elle répond à un besoin précis et un contrat d’entreprise précis (renfort, zone, mission ponctuelle). Elle est souvent intermittente. Et elle ne suppose pas, par nature, la mise à disposition d’un cadre d’exercice durable.
Enfin, la sous-traitance permet, en pratique, un encadrement beaucoup plus strict du travail que la collaboration libérale. La raison est simple : en sous-traitance, le sous-traitant intervient pour exécuter une prestation définie par un donneur d’ordre, dans un cadre contractuel vertical. Le donneur d’ordre porte la mission vis-à-vis du client et demeure responsable de la prestation : il est donc légitime qu’il fixe un cadrage opérationnel serré, précisément parce qu’il doit pouvoir maîtriser la conformité et la cohérence de l’intervention.
Concrètement, un contrat de sous-traitance peut imposer un périmètre d’intervention très précis (lieux, dates, objectifs), des modalités de restitution et de remontée d’informations, des délais stricts de transmission des éléments ou du rapport, ainsi que des règles de confidentialité renforcées. Il peut également prévoir des mécanismes contractuels de sanction en cas de manquement, notamment des pénalités, voire une résiliation anticipée, dès lors que ces clauses restent proportionnées et juridiquement défendables.
En collaboration libérale, le curseur n’est pas le même. Le collaborateur libéral exerce sans lien de subordination : on ne peut pas organiser la relation comme une direction hiérarchique, ni encadrer son travail “au cordeau” comme on le ferait avec un salarié ou un sous-traitant placé sous autorité. Le contrat fixe des conditions d’exercice, mais il n’a pas vocation à enfermer l’activité indépendante dans un cadre d’exécution strict.
Troisième différence : la question du prix et de la transparence financière.
La sous-traitance entraîne une exigence formelle et spécifique posée par la loi de 1975 : l’agrément du sous-traitant, mais aussi l’agrément de ses conditions de paiement.
Traduction : le client doit connaître les tarifs du sous-traitant, ou à minima les modalités de détermination de ces tarifs, avec des indications suffisamment claires sur les montants, le paiement direct ou indirect, etc.
La collaboration libérale ne porte pas cette exigence textuellement dans les mêmes termes. Mais ce serait une erreur de croire que cela dispense de transparence financière. D’abord parce que l’article R.631-23 du CSI impose d’informer le client de son droit de consulter les contrats. Ensuite parce que le contrat de collaboration libérale doit obligatoirement fixer “les modalités de rémunération”.
Et le CNAPS en a tiré une conséquence logique lors de ses contrôles : la même exigence de cohérence et de transparence financière s’impose dans les faits, même si le fondement juridique n’est pas exactement le même.
Les modalités de versement de la rémunération peuvent également différer. En sous-traitance, la rémunération prend généralement la forme d’une rétrocession d’honoraires : l’entrepreneur principal facture le client, encaisse, puis rémunère le sous-traitant selon les conditions convenues.
En collaboration libérale, le contrat peut reprendre ce modèle, mais il peut aussi fonctionner via une redevance de collaboration. Dans ce cas, le collaborateur libéral facture et encaisse directement le client, puis reverse une part de ses honoraires au cabinet ou au confrère avec lequel il collabore, au titre des moyens mis à disposition et des conditions d’exercice prévues au contrat.
Conclusion : ne confondez pas les deux montages contractuels. Ils sont distincts. Mais dans les deux cas, une chose ne bouge pas : on ne travaille pas dans l’ombre. Et surtout, on ne “cache” pas un intervenant au client.
La co-traitance : travailler à plusieurs, sans contourner la transparence
Il faut le dire franchement : certains confrères fantasment la co-traitance comme une “porte de sortie”. Une méthode qui permettrait de travailler à plusieurs tout en évitant les contraintes de transparence de la sous-traitance ou de la collaboration libérale.
C’est l’inverse.
La co-traitance n’est pas une manière de contourner les règles. C’est une relation pluripartite assumée. Le client ne contracte pas avec un seul cabinet qui “sous-traite” des intervenants. Il contracte, dans une même mission, avec plusieurs détectives privés (ou plusieurs structures), au sein d’un seul et même dispositif contractuel. Ce dispositif peut être un simple contrat de prestation de service, ou alors structuré via une personne morale (par exemple via un groupement d’intérêt économique).
En pratique, cela signifie une chose très simple : le contrat mentionne nécessairement et par définition même les différents intervenants. Et dans l’idéal, il précise aussi la répartition des rôles, les parts de rémunérations attribuées à chacun. Enfin, il faut souvent prévoir un compte bancaire commun pour ce type d’opération.
Donc non : la co-traitance n’est pas une technique pour éviter la transparence. Elle repose sur la transparence. Par construction.
Pour autant, c’est une méthode parfaitement légitime. Je le sais parce que je la pratique personnellement. Ma société est membre d’un groupement d’intérêt économique (GIE ALLARYS), regroupant plusieurs détectives privés sur l’ensemble du territoire. Pour certains dossiers à l’échelle nationale, nous mutualisons des prestations entre cabinets, et nous recourons à la co-traitance.
Et c’est, à mon sens, l’une des manières les plus propres de fonctionner lorsque plusieurs cabinets doivent intervenir : un cadre collectif licite, de l’horizontalité, des intervenants identifiés, un contrat nécessairement transparent, et un client qui sait exactement qui agit et dans quelles conditions.
La co-traitance n’est donc pas “un contournement”. C’est une organisation. Une vraie. Et quand elle est bien structurée, c’est même souvent la solution la plus saine.
L’apport d’affaires : la mise en relation n’est pas une mission (et ça ne doit pas le devenir)
L’apport d’affaires, dans notre profession, c’est le quotidien. Et c’est normal.
Un confrère reçoit un appel hors zone. Un cabinet est saturé. Une mission exige une compétence particulière. On oriente. On met en relation. On rend service. C’est sain.
Mais il faut fixer une limite nette : l’apport d’affaires n’est pas une méthode pour travailler en douce sur un dossier.
C’est une mise en relation. Point. Donc juridiquement et professionnellement, il y a deux cadres distincts :
- soit vous faites un apport d’affaires : vous mettez en relation et vous sortez du dossier ;
- soit vous faites une prestation d’enquête : et dans ce cas on retombe dans le droit applicable au travail opérationnel (sous-traitance, co-traitance, collaboration libérale… avec les obligations qui vont avec).
Le danger, c’est quand certains veulent mélanger les deux : ne pas apparaître dans le contrat, ne pas être identifié par le client, mais intervenir quand même, ou faire circuler des informations opérationnelles, ou “piloter” en arrière-plan.
Ce montage-là, ce n’est pas de l’apport d’affaires. C’est une intervention masquée. Et c’est exactement ce que la profession n’a pas intérêt à banaliser.
Sur le plan juridique, un contrat d’apport d’affaires peut parfaitement prévoir une rémunération. Mais là encore, il faut comprendre une chose : la rémunération ne transforme pas la mise en relation en sous-traitance, et elle ne doit pas servir à maquiller une participation au dossier.
Et surtout : dès qu’il existe une commission, une rétrocession, un intéressement, il faut un contrat écrit. Pas de “petit arrangement”. Sinon, c’est le meilleur moyen de ne pas s’entendre.
Les erreurs classiques qui exposent inutilement un cabinet
C’est souvent là que ça se joue. Pas sur la qualité d’une filature. Mais sur des erreurs bêtes, répétées, et parfaitement évitables. Des erreurs de structure. Des erreurs de documents. Des erreurs de transparence.
Et quand ça tombe, ça tombe toujours de la même manière : contrôle, contestation client, conflit entre confrères, dossier qui dérape… puis tout le monde découvre qu’il n’y avait rien de solide derrière.
Voici les classiques.
Cacher l’intervention d’un tiers au client
C’est LA faute. Vous pouvez l’appeler comme vous voulez. Sous-traitant. Collaborateur libéral. Renfort terrain. Prestataire ponctuel.
Si la personne intervient réellement sur la mission : le client doit être informé.
L’intervention déléguée “sans en référer”, c’est encore pratiqué. Oui. Mais c’est une pratique qui expose. Et qui peut déclencher une sanction disciplinaire du CNAPS.
Mal gérer la transparence financière
Autre bombe à retardement :
- ne pas cadrer les modalités financières
- tarifs du sous-traitant inconnus ou non agréés,
- rémunération du collaborateur libéral traitée comme une commission,
- paiement “hors radar”,
- facturation incohérente.
Ce qui devait être une coopération devient un dossier à risques. Et surtout : si les chiffres sont flous, le litige est quasiment garanti. Parfois entre le client et le cabinet, mais le plus souvent entre confrères.
Ne pas vérifier les documents réglementaires du co-contractant
C’est du basique. Et pourtant ça saute. Avant toute intervention, un cabinet sérieux vérifie :
- l’autorisation d’exercer,
- l’agrément dirigeant,
- la carte professionnelle,
- l’attestation de responsabilité civile professionnelle,
- l’attestation de vigilance (URSSAF),
Ne pas vérifier, c’est accepter de porter une mission avec un intervenant potentiellement non conforme. Et ça, c’est indéfendable.
Attention : il faut vraiment vérifier. La demande de copie des agréments / cartes ou autorisations d’exercer n’est pas la solution la plus évidente (mais pourtant la plus pratiquée dans la profession). Il faut dans l’idéal, vérifier via DRACAR, le document et en garder la justification horodatée. Une carte ou un agrément peut être en effet valable à un instant T et plus à l’autre. Il n’est donc pas nécessaire de demander la copie du titre officiel, les simples numéros suffisant à effectuer cette vérification.
Laisser le rapport devenir une zone grise
Le rapport, c’est la pièce centrale du travail de l’enquêteur privé. Donc il doit être traité comme tel.
Et là, il faut être très clair : ne pas citer le sous-traitant ou le collaborateur libéral dans le rapport, alors que ce n’est pas vous qui avez réalisé les constatations, ce n’est pas une simple “omission”.
C’est un faux. Un faux en écriture qui vous expose directement en cas de contestation du rapport. Et là, ce n’est plus du ressort du CNAPS. C’est plus grave, c’est pénal.
Parce qu’au fond, la question est simple. Devant un policier qui vous interroge sur vos constatations (en tant que témoin ou mis en cause), vous répondez quoi ? Vous dites que c’est vous… alors que vous n’étiez pas là ?
Croire que le montage “entre confrères” protège
Non. Ce n’est pas un cercle privé.
Le droit ne s’arrête pas parce qu’on travaille entre détectives privés. Le client est là. Le contrat est là. Les obligations sont là. Et les risques aussi.
Si le dossier est contesté, un tiers extérieur regardera les pièces. Et à ce moment-là, l’argument “on s’était compris entre nous” ne vaut strictement rien.
Conclusion : travailler entre confrères, oui — mais proprement
Travailler entre détectives privés hors salariat n’a rien d’anormal. C’est même souvent indispensable. La profession est libérale dans sa réalité quotidienne : peu de salariés, beaucoup de pics d’activité, des dossiers multi-zones, des surveillances lourdes, des missions qui imposent d’être deux équipes, ou simplement de se relayer.
Donc oui : on sous-traite. On collabore. On co-traite. On se recommande des clients.
Mais il faut arrêter de croire qu’un mot suffit à rendre une pratique “conforme”. Sous-traitance et collaboration libérale sont deux montages distincts, mais ils se rejoignent sur un point : le cadre réglementaire et déontologique ne disparaît pas, et la transparence envers le client n’est pas une option. La co-traitance non plus ne contourne rien : elle formalise. Et l’apport d’affaires, s’il est sain, ne doit jamais devenir une participation masquée à une mission.
On peut faire simple, et rester carré. Un dossier propre, c’est :
- un montage contractuel cohérent,
- un client informé,
- des intervenants identifiés,
- des contrôles préalables effectués,
- une traçabilité solide,
- et un rapport qui dit la vérité sur qui a constaté quoi.
Le reste, ce n’est pas une “souplesse de terrain”. C’est une faiblesse. Et tôt ou tard, elle ressort.
FAQ : sous-traitance, collaboration libérale, co-traitance (questions fréquentes)
Peut-on sous-traiter une surveillance à un autre détective privé ?
Oui. La sous-traitance est possible et fréquente. Mais elle suppose un cadre clair : transparence envers le client, intervenant identifié, vérifications réglementaires, et rapport traçable. Sous-traiter ne signifie jamais cacher l’intervenant, ni déléguer la responsabilité du dossier.
Collaboration libérale : comment éviter le faux salariat ?
La clé est l’indépendance réelle. Le collaborateur libéral exerce sans lien de subordination, avec des conditions d’exercice fixées au contrat, et la possibilité de se constituer une clientèle personnelle. Si la relation ressemble à du salariat (horaires imposés, contrôle permanent, exclusivité de fait), ce n’est plus une collaboration libérale : c’est un risque.
La co-traitance permet-elle d’éviter la transparence envers le client ?
Non. Par nature, la co-traitance repose sur une relation pluripartite : le client travaille avec plusieurs intervenants dans le cadre d’un contrat unique. Les intervenants doivent donc être identifiés. La co-traitance est un outil de mutualisation licite, pas un contournement des obligations.
Quelles sont les vérifications à faire avant de sous-traiter ou collaborer ?
Avant toute sous-traitance ou collaboration libérale, un cabinet sérieux doit vérifier, au minimum :
• la validité de l’autorisation d’exercer, de l’agrément dirigeant et de la carte professionnelle du confrère (DRACAR) ;
• l’attestation de vigilance URSSAF (pour écarter tout risque lié au travail illégal) ;
• l’attestation de responsabilité civile professionnelle en cours de validité ;
• et surtout la clause de transparence + l’information donnée au client (avec, si nécessaire, son accord préalable).
Ce n’est pas de la paperasse, mais ce qui rend l’intervention défendable.
